Par un arrêt du 11 décembre 2015, le Conseil d’Etat confirme que les ordonnances de référé-provision ont bien force exécutoire.

Toutefois, l’autorité de la chose jugée, elles n’ont pas.

Rappel :

  • une décision « passée en force de chose jugée » n’est plus susceptible d’appel, que le délai de recours ait expiré ou que le recours ait été rejeté.
  • Les décisions juridictionnelles sont, sous certaines réserves, “exécutoires”, c’est-à-dire qu’il ne saurait être fait obstacle à leur mise en oeuvre.

La commune de Colmar obtient la condamnation de l’Empire l’État à lui verser une provision.

Comme l’article R. 541-4 du code de justice administrative l’y autorise, le ministre de l’intérieur saisit le juge du fond.

Saisi du dossier en cassation, le Conseil d’Etat rappelle :

si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée

Et de poursuivre :

l’article R. 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d’une provision, dans les conditions qu’elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe, ainsi que l’a jugé à bon droit la cour, de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette ; que, lorsque le juge du fond est ainsi saisi pour fixer définitivement la dette, l’ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d’appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée

Comme quoi, le référé-provision a aussi son côté obscur.


CE, 11 décembre 2015, Commune de Colmar : n°383625