Par un arrêt du 14 février 2017, le Conseil d’Etat admet -à nouveau- la possibilité de conclure une concession provisoire sans respect des règles de mise en concurrence, avant nouvelle attribution.
La continuité du service public avant tout, sur fond de terminal accueillant des porte-conteneurs, laissé à l’abandon.
Un port conclut un contrat de concession aux fins d’exploiter un terminal maritime.
La mise en œuvre de ce contrat pose difficulté et ne trouve jamais de commencement d’exécution : le site commence à dépérir.
Le port conclut un contrat d’exploitation provisoire avec le sous-traitant du titulaire défaillant.
Un tiers concurrent ne l’entend pas de cette oreille et saisit le juge du référé contractuel.
Au cœur de l’argumentation de ce concurrent déçu, l’absence de publicité et mise en concurrence préalables.
Le Conseil d’Etat remodèle son considérant de principe énoncé moins d’un an plus tôt et précise :
en cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ; que la durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l’exécution de la concession de services ou, au cas contraire, lorsqu’elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance
Notons la disparition de la notion “d’impossibilité soudaine” qui figurait dans la précédente décision “Communauté d’agglomération du centre de la Martinique”.
CE, 14 février 2017, SMPA : n°405157
à rapprocher de : CE, 4 avril 2016, Communauté d’agglomération du centre de la Martinique : n°396191