knock, knock…Par un arrĂȘt rendu le 31 mars 2026, la Cour administrative dâappel de Toulouse illustre avec intĂ©rĂȘt lâutilitĂ© de la distinction entre dĂ©lĂ©gation de service public (DSP) et bail commercial. Tentant de battre monnaie devant le juge, le mandataire liquidateur dâun bar-restaurant a cru voir un bail commercial lĂ oĂč la collectivitĂ© avait conclu une DSP. Une erreur supposĂ©e de qualification qui rĂ©vĂšle que la rĂ©alitĂ© juridique ne se laisse pas si facilement tordre đ„.
En 2014, la communautĂ© de communes du Pays de Foix signe une convention de dĂ©lĂ©gation de service public avec la sociĂ©tĂ© Le Relais des Forges pour exploiter un bar-restaurant sur le site des Forges de PyrĂšne. Le local prend place dans l’enceinte d’un village reconstituĂ© dĂ©diĂ© Ă la prĂ©servation des mĂ©tiers et des traditions de la culture pyrĂ©nĂ©enne.
En mai 2019, la convention prend fin. La sociĂ©tĂ© Le Relais des Forges est alors placĂ©e en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur illusionnĂ© soutient que la DP est illĂ©gale. Il demande, Ă titre principal, la somme de 250âŻ000 euros au titre de cette illĂ©galitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de service public et de lâabsence dâindemnisation dâĂ©viction, et Ă titre subsidiaire, la somme de 50âŻ000 euros en rĂ©paration du seul prĂ©judice subi en raison de lâabsence d’indemnitĂ© dâĂ©viction.
Le mandataire liquidateur estimait en effet avoir en main un bail commercial avec en cortĂšge, tout le rĂ©gime protecteur qui lui est accolĂ©, notamment pensĂ©e pour compenser la perte d’un hypothĂ©tique fonds de commerce. Mais la Cour ne se laisse pas duper par la simulation qui lui est donnĂ©e Ă voir et ramĂšne le mandataire liquidateur Ă la rĂ©alitĂ©. Wake up, Neo… Elle rappelle tout d’abord que :
IndĂ©pendamment des cas dans lesquels le lĂ©gislateur a lui-mĂȘme entendu reconnaĂźtre ou, Ă lâinverse, exclure lâexistence dâun service public, une personne privĂ©e qui assure une mission dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sous le contrĂŽle de lâadministration et qui est dotĂ©e Ă cette fin de prĂ©rogatives de puissance publique est chargĂ©e de lâexĂ©cution dâun service public. MĂȘme en lâabsence de telles prĂ©rogatives, une personne privĂ©e doit Ă©galement ĂȘtre regardĂ©e, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu Ă©gard Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de son activitĂ©, aux conditions de sa crĂ©ation, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposĂ©es ainsi quâaux mesures prises pour vĂ©rifier que les objectifs qui lui sont assignĂ©s sont atteints, il apparaĂźt que lâadministration a entendu lui confier une telle mission.
Il s’agit ici d’une reprise littĂ©rale de la jurisprudence APREI (CE, sect. cont., 22 fĂ©vr. 2007, n° 264541, Lebon.), laquelle a d’ailleurs dĂ©jĂ Ă©tĂ© mobilisĂ©e (dĂ©jĂ -vu ? đââŹ) pour qualifier une activitĂ© de restauration (CAA Versailles, 1re ch., 25 juin 2019, n° 18VE00022, annulĂ© en cassation, mais sur un autre point ; dans un sens contraire et comp. : CAA Paris, 4e ch., 4 dĂ©c. 2012, n° 10PA04788, pour le restaurant de la tour Eiffel, en l’absence de contraintes, de sujĂ©tions ou des procĂ©dures de contrĂŽle particuliĂšres pour ce qui concerne lâorganisation et le fonctionnement de lâactivitĂ© commerciale de restauration).
Puis, au terme d’une analyse circonstanciĂ©e, la Cour qualifie l’activitĂ© de restauration comme relevant de lâexĂ©cution dâun service public, au prisme du contrĂŽle opĂ©rĂ© sur le cocontractant :
la convention conclue le 16 mars 2014, pour lâexploitation du Bar-restaurant des Forges de PyrĂšne, posait dans ses articles 1 et 2 le principe dâun contrĂŽle par la collectivitĂ©, de lâexĂ©cution de la dĂ©lĂ©gation. Lâarticle 4 du contrat posait le principe dâune exĂ©cution intuitu personae. Par ailleurs, lâarticle 7 du contrat, intitulĂ© «âŻPĂ©riodes dâouverture et missions dâinformation et dâanimation du siteâŻÂ», stipulait que «âŻLâimplantation du bar-restaurant dans le complexe touristique rĂ©pond Ă la volontĂ© de la communautĂ© de communes dâapporter un meilleur service aux usagers et au grand public toute lâannĂ©e, de satisfaire et de fidĂ©liser les diffĂ©rentes clientĂšles (locales, touristiques et de passage) et de contribuer au dĂ©veloppement local. Le dĂ©lĂ©gataire devra intĂ©grer son concept de restaurant au site des forges de PyrĂšne et son activitĂ© ne devra pas perturber lâaccĂšs au site (livraisons).âŻÂ». […]
Et de conclure :
La sociĂ©tĂ© requĂ©rante nâest donc pas fondĂ©e Ă soutenir que la convention du 16 mars 2014 devait en rĂ©alitĂ© ĂȘtre regardĂ©e comme un bail commercial et que la communautĂ© de communes, puis la communautĂ© dâagglomĂ©ration, auraient irrĂ©guliĂšrement recouru Ă une dĂ©lĂ©gation de service public pour lui confier lâexploitation, la gestion et lâanimation du bar-restaurant implantĂ© sur le site des «âŻForges de PyrĂšneâŻÂ». DĂšs lors, en lâabsence de toute faute commise par la communautĂ© dâagglomĂ©ration Pays Foix-Varilhes, la responsabilitĂ© de cette derniĂšre ne saurait ĂȘtre engagĂ©e Ă lâĂ©gard de la sociĂ©tĂ© Le Relais des Forges.
Cet arrĂȘt permet ainsi utilement de rappeler qu’une indemnitĂ© d’Ă©viction n’est due qu’en prĂ©sence d’un bail commercial, qui ne peut pas ĂȘtre conclu sur le domaine public (CE, 8e – 3e ss-sect. rĂ©unies, 24 nov. 2014 : n° 352402, Lebon.). Ainsi, Ă supposer mĂȘme que l’exĂ©cution d’une mission de service public n’ait pas Ă©tĂ© admise par la Cour, la localisation du commerce dans le pĂ©rimĂštre d’un site culturel et touristique, rattachant trĂšs vraisemblablement ce site au domaine public communautaire, rend, en tout Ă©tat de cause, impossible la conclusion d’un bail commercial qui ouvrirait les portes de l’indemnitĂ© d’Ă©viction. Le code est ainsi corrigĂ© dans la
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CAA Toulouse, 3e chambre, 31 mars 2026, n° 24TL00978