knock, knock…Par un arrĂȘt rendu le 31 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Toulouse illustre avec intĂ©rĂȘt l’utilitĂ© de la distinction entre dĂ©lĂ©gation de service public (DSP) et bail commercial. Tentant de battre monnaie devant le juge, le mandataire liquidateur d’un bar-restaurant a cru voir un bail commercial lĂ  oĂč la collectivitĂ© avait conclu une DSP. Une erreur supposĂ©e de qualification qui rĂ©vĂšle que la rĂ©alitĂ© juridique ne se laisse pas si facilement tordre đŸ„„.

En 2014, la communautĂ© de communes du Pays de Foix signe une convention de dĂ©lĂ©gation de service public avec la sociĂ©tĂ© Le Relais des Forges pour exploiter un bar-restaurant sur le site des Forges de PyrĂšne. Le local prend place dans l’enceinte d’un village reconstituĂ© dĂ©diĂ© Ă  la prĂ©servation des mĂ©tiers et des traditions de la culture pyrĂ©nĂ©enne.

En mai 2019, la convention prend fin. La sociĂ©tĂ© Le Relais des Forges est alors placĂ©e en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur illusionnĂ© soutient que la DP est illĂ©gale. Il demande, Ă  titre principal, la somme de 250 000 euros au titre de cette illĂ©galitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de service public et de l’absence d’indemnisation d’éviction, et Ă  titre subsidiaire, la somme de 50 000 euros en rĂ©paration du seul prĂ©judice subi en raison de l’absence d’indemnitĂ© d’éviction.

Le mandataire liquidateur estimait en effet avoir en main un bail commercial avec en cortĂšge, tout le rĂ©gime protecteur qui lui est accolĂ©, notamment pensĂ©e pour compenser la perte d’un hypothĂ©tique fonds de commerce. Mais la Cour ne se laisse pas duper par la simulation qui lui est donnĂ©e Ă  voir et ramĂšne le mandataire liquidateur Ă  la rĂ©alitĂ©. Wake up, Neo… Elle rappelle tout d’abord que :

IndĂ©pendamment des cas dans lesquels le lĂ©gislateur a lui-mĂȘme entendu reconnaĂźtre ou, Ă  l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privĂ©e qui assure une mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sous le contrĂŽle de l’administration et qui est dotĂ©e Ă  cette fin de prĂ©rogatives de puissance publique est chargĂ©e de l’exĂ©cution d’un service public. MĂȘme en l’absence de telles prĂ©rogatives, une personne privĂ©e doit Ă©galement ĂȘtre regardĂ©e, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu Ă©gard Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de son activitĂ©, aux conditions de sa crĂ©ation, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposĂ©es ainsi qu’aux mesures prises pour vĂ©rifier que les objectifs qui lui sont assignĂ©s sont atteints, il apparaĂźt que l’administration a entendu lui confier une telle mission.

Il s’agit ici d’une reprise littĂ©rale de la jurisprudence APREI (CE, sect. cont., 22 fĂ©vr. 2007, n° 264541, Lebon.), laquelle a d’ailleurs dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mobilisĂ©e (dĂ©jĂ -vu ? 🐈‍⬛) pour qualifier une activitĂ© de restauration (CAA Versailles, 1re ch., 25 juin 2019, n° 18VE00022, annulĂ© en cassation, mais sur un autre point ; dans un sens contraire et comp. : CAA Paris, 4e ch., 4 dĂ©c. 2012, n° 10PA04788, pour le restaurant de la tour Eiffel, en l’absence de contraintes, de sujĂ©tions ou des procĂ©dures de contrĂŽle particuliĂšres pour ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’activitĂ© commerciale de restauration).

Puis, au terme d’une analyse circonstanciĂ©e, la Cour qualifie l’activitĂ© de restauration comme relevant de l’exĂ©cution d’un service public, au prisme du contrĂŽle opĂ©rĂ© sur le cocontractant :

la convention conclue le 16 mars 2014, pour l’exploitation du Bar-restaurant des Forges de PyrĂšne, posait dans ses articles 1 et 2 le principe d’un contrĂŽle par la collectivitĂ©, de l’exĂ©cution de la dĂ©lĂ©gation. L’article 4 du contrat posait le principe d’une exĂ©cution intuitu personae. Par ailleurs, l’article 7 du contrat, intitulĂ© « PĂ©riodes d’ouverture et missions d’information et d’animation du site », stipulait que « L’implantation du bar-restaurant dans le complexe touristique rĂ©pond Ă  la volontĂ© de la communautĂ© de communes d’apporter un meilleur service aux usagers et au grand public toute l’annĂ©e, de satisfaire et de fidĂ©liser les diffĂ©rentes clientĂšles (locales, touristiques et de passage) et de contribuer au dĂ©veloppement local. Le dĂ©lĂ©gataire devra intĂ©grer son concept de restaurant au site des forges de PyrĂšne et son activitĂ© ne devra pas perturber l’accĂšs au site (livraisons). ». […]

Et de conclure :

La sociĂ©tĂ© requĂ©rante n’est donc pas fondĂ©e Ă  soutenir que la convention du 16 mars 2014 devait en rĂ©alitĂ© ĂȘtre regardĂ©e comme un bail commercial et que la communautĂ© de communes, puis la communautĂ© d’agglomĂ©ration, auraient irrĂ©guliĂšrement recouru Ă  une dĂ©lĂ©gation de service public pour lui confier l’exploitation, la gestion et l’animation du bar-restaurant implantĂ© sur le site des « Forges de PyrĂšne ». DĂšs lors, en l’absence de toute faute commise par la communautĂ© d’agglomĂ©ration Pays Foix-Varilhes, la responsabilitĂ© de cette derniĂšre ne saurait ĂȘtre engagĂ©e Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© Le Relais des Forges.

Cet arrĂȘt permet ainsi utilement de rappeler qu’une indemnitĂ© d’Ă©viction n’est due qu’en prĂ©sence d’un bail commercial, qui ne peut pas ĂȘtre conclu sur le domaine public (CE, 8e – 3e ss-sect. rĂ©unies, 24 nov. 2014 : n° 352402, Lebon.). Ainsi, Ă  supposer mĂȘme que l’exĂ©cution d’une mission de service public n’ait pas Ă©tĂ© admise par la Cour, la localisation du commerce dans le pĂ©rimĂštre d’un site culturel et touristique, rattachant trĂšs vraisemblablement ce site au domaine public communautaire, rend, en tout Ă©tat de cause, impossible la conclusion d’un bail commercial qui ouvrirait les portes de l’indemnitĂ© d’Ă©viction. Le code est ainsi corrigĂ© dans la

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CAA Toulouse, 3e chambre, 31 mars 2026, n° 24TL00978